- La cour d’appel de Lyon rejette la demande d’annulation de l’autorisation de défrichement accordée pour les travaux du futur Center Parcs de Roybon
Posté par admin le 28 avril 2012
Nouvel échec pour L’association » Pour les Chambaran Sans Center Parcs », dans sa tentative d’obstruction judiciaire du projet de center Parcs de Roybon.
Comme nous le pressentions, La cour d’appel de Lyon n’a pas retenu ses arguments environnementalistes et ne l’a, comme celle de Grenoble, pas suivie dans sa demande d’annulation de l’autorisation de défrichement accordée par l’autorité préfectorale.
Plus que jamais nous invitons les opposants à ce projet autoritaire et destructeur de marchandisation et de privatisation des territoires à le combattre sur le terrain politique et par tous les moyens qu’ils jugent appropriés et utiles afin d’empêcher la prospère société Pierre et Vacances et ses complices politiciens locaux de droite et de gauche de détruire irrémédiablement ce bois aujourd’hui libre.
Suivent:
1 le mémoire de la demande de l’association
2 le jugement du 24 avril 2012
Mémoire de L’association du 2 août 2010:
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL LYON
RECOURS ET MEMOIRE
A Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers composant la
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
POUR :
L’ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS, Association de
Loi 1901 déclarée en Préfecture le 31 mai 2010, dont le siège se trouve chez Monsieur René
MEYNIER, 1910 route de la Verne à ROYBON (38940), représentée par son Président
Monsieur Stéphane PERON qui fait élection de domicile audit siège.
Ayant pour Avocat, la Société d’Avocats CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA
FIAT PONCIN, CDMF-AVOCATS, Avocats au Barreau de GRENOBLE, demeurant 7
Place Firmin Gautier à GRENOBLE (38000).
EN ANNULATION DE :
Le jugement n° 1100065, en date du 23 juin 2011, par lequel le Tribunal Administratif de
GRENOBLE a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2010-05508 pris le 12
juillet 2010 par Monsieur le Préfet de l’ISERE et autorisant un défrichement de 91,42 hectares
sur le territoire de la Commune de ROYBON pour le projet de création d’un « Center Parcs »,
ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l’association le 17
septembre 2010, confirmée par une décision expresse de rejet en date du 29 novembre 2010 et
notifiée le 30 novembre 2010 (PJ n° 16).
EN PRESENCE DE :
1- Madame le Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement.- 2/11 -
2- La SNC ROYBON COTTAGES et la SNC ROYBON EQUIPEMENTS dont les sièges
sociaux se trouvent 11 rue de Cambrai à PARIS (75947 PARIS CEDEX).
3- La Commune de ROYBON (38940) prise en la personne de son Maire en exercice.
* * *
Dans le cadre de la poursuite du projet de construction d’un vaste complexe à vocation
touristique connu sous la dénomination « Center Parcs » dans la Commune de ROYBON
(1.300 habitants) et pour lequel le Conseil Municipal de ROYBON a, par une délibération en
date du 3 mai 2010, décidé d’approuver une révision simplifiée de son Plan Local
d’Urbanisme permettant la réalisation de cette opération, Monsieur le Préfet de l’ISERE a, par
un arrêté en date du 12 juillet 2010 et à la demande de la SNC ROYBON, autorisé le
défrichement de 91,42 hectares de bois sur le territoire de la Commune de ROYBON dans le
massif des Chambarans (PJ n° 1).
Le 17 septembre 2010, l’association POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS a
formé un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de l’ISERE tendant au retrait de cet
arrêté d’autorisation, en faisant notamment valoir qu’il a été accordé dans des conditions
irrégulières sur la base d’un dossier incomplet et qu’il est entaché d’erreurs manifestes
d’appréciation au regard de la très forte sensibilité environnementale du milieu impacté (PJ n°
2).
En raison du silence gardé pendant deux mois par Monsieur le Préfet, ce recours gracieux a
été implicitement rejeté le 17 novembre 2010, rejet confirmé de manière expresse par courrier
du 29 novembre 2010 notifié le 30 novembre 2010 (PJ n° 3).
C’est ainsi que, par une requête enregistrée le 5 janvier 2011 sous le n° 1100065-2,
l’association POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS a saisi le Tribunal
Administratif de GRENOBLE d’une demande d’annulation de ces décisions, celui-ci étant
parallèlement saisi de requêtes en annulation de la révision simplifiée du PLU de ROYBON
et du permis de construire accordé le 27 juillet 2010, respectivement enregistrées sous les n°
1004094-2 et 1100064-2.
Par un jugement n° 1004094, 1100064 du 23 juin 2011, le Tribunal a annulé la révision
simplifiée du PLU et le permis de construire délivré aux SNC ROYBON COTTAGES et
ROYBON EQUIPEMENTS (PJ n° 17), mais, par un second jugement du même jour, il a
rejeté la requête de l’association dirigée contre l’autorisation de défrichement qui a
justement pour objet de permettre le déboisement de plus de 91 hectares pour permettre
la réalisation de cet important projet (PJ n° 16).
Le Tribunal Administratif a, en effet, considéré que les moyens invoqués par l’association
POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS n’était pas de nature à justifier
l’annulation de l’autorisation de défrichement attaquée.
L’association POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS est recevable et bien
fondée à solliciter la réformation de ce jugement du 23 juin 2011 et l’annulation de l’arrêté
préfectoral n° 2010-05508 du 12 juillet 2010, ensemble la décision implicite de rejet de son
recours gracieux du 17 septembre 2010, confirmée par une décision expresse de rejet notifiée – 3/11 -
le 30 novembre 2010, dès lors que c’est par une appréciation erronée des faits de l’espèce et
une inexacte interprétation des textes que le Tribunal Administratif a rejeté sa requête.
I- Contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal Administratif, l’autorisation de
défrichement a été accordée à la SNC ROYBON dans des conditions irrégulières, sur la
base d’un dossier incomplet.
En effet, en application des dispositions de l’article L. 312-1 du Code Forestier concernant les
bois des collectivités, seule la collectivité peut être autorisée à procéder au défrichement du
bois lui appartenant.
Ceci est d’ailleurs confirmé par les dispositions de l’article R. 311-1 du Code Forestier qui
précisent clairement que la demande d’autorisation de défrichement est déposée par la
collectivité ou son mandataire, ou alors par toute autre personne disposant du droit
d’exproprier.
Or, dans les circonstances de l’espèce, le Bois des Avenières qui est concerné par le
défrichement envisagé sur près de 92 hectares est un bois communal relevant donc du
domaine de la Commune de ROYBON.
A- La SNC ROYBON ne pouvait donc solliciter l’autorisation de défrichement
puisqu’elle n’est ni propriétaire du bois, ni susceptible de bénéficier du droit
d’exproprier les terrains concernés, et la seule production d’une promesse unilatérale de
vente ne pouvait être considérée comme suffisante alors qu’au surplus, la délibération prise
par le Conseil Municipal de ROYBON le 20 mars 2009 était subordonnée à une condition
résolutoire qui n’a pas été remplie : la signature de l’acte définitif au plus tard le 31 mai 2011
(pièce n° 1 produite ne première instance par Monsieur le Préfet de l’Isère).
B- Par ailleurs, la SNC ROYBON ne pouvait pas être regardée comme
mandataire de la collectivité au sens des dispositions de l’article R. 311-1 du Code de
l’Urbanisme puisque le mandataire est celui qui agit pour le compte de son mandant.
En effet, ainsi que l’a clairement rappelé le Conseil d’Etat dans son arrêt Commune
d’Ayguemorte-Les-Graves (CE 10-06-1994 : n° 118652), le propriétaire peut donner mandat à
une tierce personne « pour présenter la demande en son nom ».
Une telle formulation est parfaitement claire : le mandat habilite seulement le pétitionnaire à
solliciter l’autorisation pour le compte du mandant. En effet, le mandat habilite à déposer la
demande pour le compte du propriétaire. D’ailleurs, dans la décision rendue par le Conseil
d’Etat le 10 juin 1994, il ne ressort absolument pas des termes de l’arrêt que la société
Fabrimaco était intervenue pour elle-même, mais bien pour le compte de la Commune qui lui
avait donné un mandat.
Au cas présent, les SNC ROYBON COTTAGES et ROYBON EQUIPEMENTS
n’interviennent manifestement pas comme prestataires de la Commune de ROYBON dans le
cadre d’un mandat d’exécution du défrichement, mais exclusivement pour elles-mêmes au
regard de leur projet d’opération immobilière consistant à réaliser 1.021 maisons et des
surfaces commerciales et de loisirs pour une SHON globale de 117.000 m². – 4/11 -
Au surplus, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la SNC ROYBON dispose d’un
titre adéquat l’habilitant à défricher des terrains appartenant à la Commune de ROYBON, seul
le Conseil Municipal étant habilité à décider des modalités selon lesquelles le domaine
communal peut faire l’objet d’actes de gestion alors, que dans les circonstances de l’espèce, il
s’agit d’une totale remise en cause de la destination dudit domaine, le Bois des Avenières
actuellement ouvert aux promeneurs et au public devant être totalement défriché au profit
d’une société de promotion immobilière privée.
L’autorisation a donc été accordée en méconnaissance de l’article R. 311-1 du Code Forestier.
Pour ce motif, l’annulation s’impose.
II- Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal Administratif, l’autorisation de
défrichement est bien entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté d’autorisation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation notamment au regard des
dispositions de l’article L. 311-3 du Code Forestier et notamment de ses paragraphes 3° et 8°
puisque le défrichement des 92 hectares du Bois des Avenières est bien de nature à remettre
totalement en cause l’écosystème de cette zone qualifiée d’humide et abritant même des
espèces protégées à proximité immédiate d’une ZNIEF de type 1 et d’un site Natura 2000,
l’ensemble formant une entité écologique de grande qualité participant à l’équilibre de la
biodiversité (PJ n° 11)
La qualité de cette écosystème et la sensibilité écologique du site ont d’ailleurs été clairement
mise en évidence par l’autorité environnementale de l’Etat dans son avis en date du 9 avril
2010 rappelant très clairement les enjeux environnementaux et la sensibilité environnementale
du site et formulant clairement des critiques sur le contenu de l’étude d’impact jointe au
dossier laquelle manque « de conclusions claires quant aux impacts sur les espèces protégées,
les zones humides, les corridors écologiques, et le site Natura 2000 », l’autorité
environnementale appelant de ses vœux que l’évaluation des impacts soit notamment
complétée sur les espèces protégées non patrimoniales inféodées au boisement forestier (PJ n°
12).
Il importe en effet de rappeler que 85 % du projet est localisé en zone humide ainsi que le
rappelle l’autorité environnementale, et le dossier n’évalue pas la surface de flore impactée en
zone humide et ne justifie pas le respect et la prise en compte du SDAGE qui s’impose
pourtant à toute personne morale ou publique réalisant des travaux susceptibles d’avoir une
incidence sur la gestion des eaux et des zones humides.
Rappelons également que le site d’implantation du center parcs est classé en ZNIEFF de type
II du fait de la qualité écologique de la zone des Chambaran. Par suite, des espèces
patrimoniales se trouvent à l’intérieur du périmètre concerné par les travaux.
Un tableau contenu dans l’étude d’impact écologique (annexe 3 du dossier de révision
simplifiée du PLU, août 2009, p. 66 – PJ n° 13) résume les atteintes à la faune et à la flore.
Ces atteintes qui ne sont pas reprises de manière aussi détaillé dans l’étude d’impact jointe au
dossier de demande d’autorisation de défrichement, concernent :
1- Le déboisement de 90 hectares de boisements d’intérêt communautaire, ce qui
représente 45 % de la totalité des espaces défrichés – 5/11 -
2- La destruction d’habitats d’intérêt communautaire (ces milieux sont définis par
l’étude d’impact du projet Center Parcs, annexe 2 du dossier de révision simplifiée du PLU, p.
46 s.) :
- eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea (nomenclature Natura 2000 : 3130). Ce milieu rare
dans la région, qualifié d’habitat d’intérêt majeur (étude précitée p. 70) et dont l’état est
encore bon (étude précitée p. 71) sera détruit à 67 %, même si cela ne représente que 2.000
m².
- pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) (nomenclature Natura 2000 : 6510)
- mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnards à
alpin (nomenclature Natura 2000 : 6430)
- chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques ou médioeuropéennes du Carpinion betuli (nomenclature Natura 2000 : 9160)
L’annexe n° 3 (PJ n° 13) indique ainsi que :
- « en terme de défrichement, l’impact sur la végétation est très important puisque
c’est environ 90 hectares de boisements, essentiellement naturels et d’intérêt communautaire,
qui sera en grande partie détruite » (p. 58).
- « A l’échelle du projet, l’impact sur ces deux habitats d’intérêt communautaire (n°
3130 et n° 9160) est très fort. A l’échelle du SIC comme à l’échelle du massif de Chambaran,
l’impact le plus important se porte plus sur les pelouses oligotrophes temporairement
humides, habitat rare dans le département ou la région ».
3- Atteinte à 28 espèces végétales patrimoniales dont deux qualifiées de « rares »
(jonc des marécages, laîche vert-jaunâtre) et 5 d’ « assez rares » dans le département de
l’Isère (Alisier torminal (Sorbus torminalis), Epervière de Savoie (Hieracium sabaudum),
Laîche à pilules (Carex pilulifera), Millepertuis élégant (Hypericum pulchrum), Ptychotis
saxifrage (Ptychotis saxifrage)).
L’étude d’impact indique ainsi que « compte tenu de l’importance des défrichements, les
destructions de stations seront assez importantes (…) les défrichements ne seront pas anodins
pour une partie significative des espèces d’intérêt patrimonial » (p. 60 de l’annexe 3).
4- Atteinte à toutes les espèces utilisant les 91 hectares de bois défrichés dont :
- la bécasse des bois (espèce commune)
- les 28 espèces d’oiseaux nicheuses recensées sur le site
- le cerf élaphe (espèce commune)
- le murin de Daubenton (chauve-souris) – 6/11 -
5- Perturbation des déplacements de la grande faune (sangliers, chevreuils…)
La conclusion finale figurant sous le tableau récapitulatif (annexe 3 p. 67) est que :
« Il ressort que les impacts écologiques sur le projet sont en moyenne assez forts. Les
impacts les plus élevés concernent le défrichement avec toutes ses conséquences sur la flore
et la faune, ainsi que la destruction de la majorité des pelouses pionnières temporairement
humides et la probable disparition d’Ecrevisses à pattes blanches du rû de la Caravane ».
L’opération de défrichement est donc bien de nature à porter atteinte à l’existence même de
zones humides et à la qualité environnementale du site, en particulier du point de vue
faunistique, qui nécessite le maintien des boisements détruits.
Cette opération porte également atteinte aux espèces et milieux présents à proximité du
site :
⇒⇒⇒ Perturbation des espèces présentes dans la ZNIEFF de type I « Ruisseaux de
Chambaran » (n° 26040013), dont le projet litigieux est seulement éloigné, dans sa partie
sud ouest, d’une centaine de mètres (cf. Fiche relative à cette ZNIEFF et notamment la carte
jointe – PJ n° 14).
Cette ZNIEFF abrite le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), rapace nicheur dont le
régime alimentaire est à base de serpents, de lézards, grenouilles, petits oiseaux et rongeurs
qu’il découvre en volant dans un rayon de chasse d’au moins 7,5 kilomètres.
Il s’agit d’une espèce :
- protégée comme tous les rapaces par l’arrêté en date du 2 juillet 1974 repris par
l’arrêté du 17 avril 1981 portant liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
- classée comme déterminante au titre de la classification ZNIEFF
- protégée au titre de l’annexe I de la directive Oiseaux et de l’annexe 2 de la
Convention de Berne.
- signalée comme quasi-menacée en tant que nicheur par le livre rouge régional.
- signalée comme menacée par l’Union pour la Conservation de la Nature (UICN)
Sa raréfaction est notamment due à la circulation automobile qui fait disparaître ses proies
(Cf. Fiche ZNIEFF). Cette espèce a par ailleurs besoin du respect de sa tranquillité entre le 1
er
mars et le 15 septembre.
⇒⇒⇒ Perturbation des espèces présentes dans la ZNIEFF de type I « Vallons de
Chambaran » (n° 26040015) dont le projet litigieux est éloigné d’environ 500 mètres (Cf.
Fiche ZNIEFF et carte – PJ n° 15).
• l’Autour des palombes (Acipiter gentilis)
Il s’agit d’une espèce de rapace solitaire et sédentaire toute l’année, qui est définie dans la
fiche ZNIEFF comme « très discrète et farouche ». Il a subi un net déclin au XXe siècle. Si
ses effectifs sont aujourd’hui en augmentation, la même fiche ZNIEFF indique qu’il « faut
rester vigilant toutefois tant que les densités maximales ne sont pas atteintes ».
Il s’agit d’une espèce : – 7/11 -
- protégée comme tous les rapaces par l’arrêté en date du 2 juillet 1974 repris par
l’arrêté du 17 avril 1981 portant liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire
- protégée au titre de l’annexe 2 de la Convention de Berne
- définie comme déterminante au titre de la classification ZNIEFF
- définie comme menacée par l’UICN
Son territoire de chasse est vaste : de 2.000 à 5.000 hectares.
• le Busard Saint-Martin (Circus Cyraneus)
Il s’agit d’une espèce qui niche en France et hiverne en Espagne. Il occupe en général le
même territoire d’année en année. Il chasse de petits oiseaux et rongeur à faible hauteur de
quelques mètres seulement. Cette espèce est menacée par la destruction de son biotope.
Il s’agit d’une espèce :
- protégée par l’arrêté en date du 17 avril 1981 portant liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire
- protégée par l’annexe I de la directive Oiseaux
- protégée par l’annexe II de la Convention de Berne
- protégée par l’annexe II de la Convention de Bonn
- définie comme appartenant à la catégorie des espèces « à surveiller » par la liste
rouge de France
- définie comme déterminant au titre de la classification ZNIEFF
- définie comme menacée par l’UICN
Le territoire de chasse de cette espèce est vaste. Elle peut en effet effectuer des trajets de 160
kilomètres par jour.
• l’Ecrevisse à pattes blanches du rû de la Caravane (cf. Fiche ZNIEFF).
Il s’agit d’une espèce vivant dans les cours d’eau permanents à courant rapide, parfois dans
les plans d’eau. L’eau doit être claire, de très bonne qualité, bien oxygénée et ne pas dépasser
20 °C en été.
Elle est qualifiée d’espèce vulnérable en France du fait de la détérioration de son habitat.
Il s’agit d’une espèce :
- protégée par l’arrêté du 2 juillet 1983 (article 1)
- protégée au titre de l’annexe 3 de la Convention de Berne
- possédant le statut d’espèce déterminante au titre du classement ZNIEFF (c’est-à-
dire que sa présence est une condition nécessaire et suffisante à la désignation
d’une ZNIEFF)
- définie comme vulnérable par l’UICN
L’étude d’impact écologique (annexe 3, p. 70 et p. 79) indique, à son sujet, que :
« La modification drastique de sa tête de bassin (défrichements, travaux,
aménagement de cottage et de voies de circulation…) va générer des impacts hydro-
écologiques irréversibles qui mettront en péril la population d’Ecrevisses à pattes blanches
du rû. En effet, l’augmentation des teneurs de matières en suspension par lessivage des sols
mis à nu en période de chantier, l’augmentation des pics de crues et la diminution des débits – 8/11 -
d’étiage à cause de l’imperméabilisation des sols sont les principales perturbations qui
changeront significativement les conditions écologiques stationnelles de l’Ecrevisse et de
toute la faune adaptées à ces ruisselets d’eau claire et oligortrophes, courant sur des lits de
galets ».
Même s’il existe d’autres populations d’écrevisses dans le bassin de l’Herbasse, il n’en
demeure pas moins que, compte tenu de la vulnérabilité de l’espèce dont témoignent la
protection internationale dont elle jouit, l’autorisation de défrichement va entraîner un
déboisement qui remet en cause le caractère humide et homogène de la zone écologique.
Par ailleurs, aucune mesure compensatoire n’est prévue pour prévenir les atteintes
portées, par le projet, aux espèces protégées vivant à proximité :
- L’évaluation environnementale de la révision simplifiée du PLU de ROYBION se
contente d’affirmer que cette révision n’aura « aucune incidence directe ou indirecte » sur la
faune recensée sur les ZNIEFF de type I voisines « puisqu’il s’agit souvent d’espèces
étroitement liées aux cours d’eau traversant ces ZNIEFF et à faible rayonnement spatial » (p.
87).
Or, les éléments susmentionnés indiquent qu’une telle assertion est fausse, tout du moins en
ce qui concerne le Cricaète Jean le Blanc, l’Autour des palombes et le Busard Saint Martin
(oiseaux dont le « rayonnement spatial », le biotope s’étend largement jusqu’au projet) ainsi
que l’Ecrevisse à pattes blanches que le projet fera disparaître du rû de la Caverne.
- L’étude d’impact écologique (annexe n° 3, p. 65-66) est incomplète dès lors que,
dans le paragraphe consacré aux impacts sur les milieux périphériques, elle se contente
d’affirmer que les animaux s’adapteront plus ou moins, avec le temps, à leur nouveau
contexte de vie tout en soulignant que l’impact du projet sera permanent.
- Il n’existe pas de mesures compensatoires possibles à plusieurs des atteintes
environnementales engendrées par le projet, en particulier concernant l’écrevisse à pattes
blanches.
En effet, les atteintes hydrologiques auront principalement lieu « durant la phase de
défrichement et d’aménagement des cottages et autres installations. Même si cette phase sera
relativement courte dans le temps (de l’ordre de deux ans), elle génèrera des perturbations
diverses sur les écosystèmes aquatiques de tous les ruisseaux des vallons du Bois des
Avenières. Principalement au niveau des terrains perturbés par les travaux (sols mis à nu et
déstructurés), les eaux de ruissellements entraîneront de façon anormale divers éléments fins
(argiles, limons…) et éventuellement des substances polluantes (huiles…) qui iront rejoindre
les ruisseaux sur une bonne partie de leurs cours, voire jusqu’à l’Herbasse ou l’Aigue Noire
selon les bassins versants. Ces petits ruisseaux oligotrophes des têtes de bassin sont très
fragiles dans leur fonctionnement écologique, notamment en ce qui concerne la faune
invertébrée aquatique et plus particulièrement l’Ecrevisse à pattes blanches, espèce d’intérêt
communautaire, connue du rû de la Caravane. Cet impact fort pourra être réduit (cf.
mesures), mais restera toujours élevé » (Etude d’impact écologique, annexe n° 3, p. 66).
Cette même étude indique que si le projet a été adapté pour limiter la destruction des habitats
et des espèces les plus remarquables, « cette mesure d’évitement n’a toutefois pas été
complète ; l’essentiel du boisement englobant la tête de bassin du rû de la Caravanne où se
reproduit plus en aval l’Ecrevisse à pattes blanches, sera défrichée » (Etude d’impact
écologique, annexe 3, p. 81). – 9/11 -
Les mesures compensatoires prévues font l’objet, dans l’étude d’impact elle-même, de
réserves (étude d’impact écologique, annexe 3, p. 87). Il est en effet indiqué que :
- seul le défrichement est compensé et non pas ses conséquences écologiques
- les mesures proposées portent sur des régions très largement différentes des
Chambarans (Trièves, Chartreuse, Vercors…)
- bien plus, ces mesures sont susceptibles de présenter un impact environnemental
négatif : arrêt de la dynamique fluviale, plantation sur des milieux naturels
ouverts…
Le caractère humide et la sensibilité écologique du site nécessitent la conservation des
boisements visés dans l’autorisation de défrichement accordée qui est en conséquence
entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
D’ailleurs, si l’étude d’impact jointe au dossier indique que les boisements restants seront
préservés, celle-ci relève également au titre des impacts permanents que certaines espèces
animales « perdront une partie significative de leur habitat, ce qui entraînera le déplacement
des populations vers des boisements plus accueillants » (page 137 de l’étude d’impact) et
certaines espèces, telle que le cerf élaphe, déserteront « probablement le site », sans que cette
étude d’impact en analyse les conséquences sur l’écosystème et son équilibre, ni ne propose de
quelconques mesures compensatoires.
Ainsi, l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en
délivrant l’autorisation, de surcroît sur la base d’une étude d’impact incomplète et insuffisante.
L’autorisation de défrichement est donc entachée d’illégalité et ne peut qu’être annulée.
C’est donc à tort que le Tribunal Administratif a considéré que la requête devrait être rejetée.
C’est ainsi que l’association POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARC conclut à
l’annulation du jugement rendu le 23 juin 2011 par le Tribunal Administratif de GRENOBLE.
Dès lors, statuant de nouveau, la Cour Administrative d’Appel ne pourra qu’annuler l’arrêté
préfectoral n° 2010-05508 du 12 juillet 2010, ensemble la décision implicite de rejet de son
recours gracieux du 17 septembre 2010, confirmée par une décision expresse de rejet notifiée
le 30 novembre 2010.
L’association POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS est, en outre, bien fondée
à solliciter la condamnation du Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement à lui verser la somme de 2.300,00 € au titre de l’article L. 761-1
du Code de Justice Administrative.
C’EST POURQUOI, l’ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER
PARCS requiert qu’il vous plaise, Mesdames, Messieurs,
- ANNULER le jugement n° 1100065 rendu par le Tribunal Administratif de
GRENOBLE le 23 juin 2011.
Statuant de nouveau : – 10/11 -
- ANNULER l’arrêté préfectoral n° 2010-05508, en date du 12 juillet 2010, par lequel
Monsieur le Préfet de l’ISERE a autorisé un défrichement de 91,42 hectares sur le territoire de
la Commune de ROYBON pour le projet de création d’un « Center Parcs », ensemble la
décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l’association le 17 septembre 2010,
confirmée par une décision expresse de rejet en date du 29 novembre 2010 et notifiée le 30
novembre 2010.
- CONDAMNER le Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement à lui verser la somme de 2.300,00 € sur le fondement des
dispositions de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
- L’AUTORISER à présenter des observations orales à l’audience à laquelle l’affaire
sera évoquée par l’intermédiaire de son Conseil, la Société d’Avocats CAILLAT DAY
DALMAS DREYFUS MEDINA FIAT PONCIN, CDMF-AVOCATS.
Pièces produites en première instance :
1- Arrêté préfectoral n° 2010-05508 du 12 juillet 2010
2- Recours gracieux du 17 septembre 2010
3- Décision de rejet du recours gracieux en date du 29 novembre 2010 (notifiée le 30
novembre 2010)
4- Récépissé de déclaration de création de l’association à la Préfecture de l’ISERE en
date du 31 mai 2010
5- Publicité au Journal Officiel de la création de l’association
6- Statuts de l’association adoptés le 30 avril 2010
7- Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2010
8- Statuts modifiés le 18 juin 2010
9- Récépissé de déclaration de modification à la Préfecture de l’ISERE en date du 6
juillet 2010
10- Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de l’association en date du
17 septembre 2010 décidant l’introduction d’un recours en annulation de l’autorisation de
défrichement et habilitant le Président à la représenter devant le Tribunal
11- Fiche descriptive de la ZNIEFF de type I du Vallon des Chambarans
12- Avis de l’autorité environnementale en date du 9 avril 2010
13- Etude d’impact écologique – Annexe 3 du dossier de révision simplifiée du PLU de
ROYBON (extraits)
14- Fiche ZNIEFF de type I Ruisseaux de Chambaran
15- Fiche ZNIEFF de Type I Vallons des Chambarans – 11/11 -
Pièces jointes en appel :
16- Jugement n° 1100065 du Tribunal Administratif de GRENOBLE en date du 23
juin 2011
17- Jugement n° 1004094, 1100064 du Tribunal Administratif de GRENOBLE en date
du 23 juin 2011
Fait à GRENOBLE
En 6 exemplaires
Le 2 août 2011
Frédéric PONCIN Sandrine FIAT
Avocat associé Avocat Associé
Source:
http://pcscp.org/spip.php?article162
Le jugement du 24 avril 2012
France, Cour administrative d’appel de Lyon, 1ère chambre – formation à 3, 24 avril 2012,
11LY01962
Texte :
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2011 sous le n° 11LY01962, présentée pour l’ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS, dont le siège est sis au domicile de M. René Meynier, 1910 route de la Verne à Roybon (38940), représentée par son président, par Me Poncin ;
L’ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1100065 du 23 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté, en date du 12 juillet 2010, par lequel le préfet de l’Isère a autorisé le défrichement de 91,42 hectares de bois sur le territoire de la commune de Roybon en vue de la réalisation d’un complexe touristique, ensemble la décision du 29 novembre 2010 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’en vertu de l’article L. 312-1 du code forestier, la commune de Roybon, propriétaire des bois concernés, pouvait seule être autorisée à procéder au défrichement ; qu’il ne pouvait dès lors être fait droit à la demande de la société en nom collectif (SNC) Roybon Cottages ; que la promesse de vente dont celle-ci était titulaire ne pouvait suffire à lui conférer qualité pour solliciter l’autorisation, ce d’autant que la condition résolutoire y afférente n’a pas été remplie ; que cette société ne peut être regardée comme mandataire de la commune au sens de l’article R. 311-1 du code forestier, dès lors qu’elle a manifestement déposé la demande d’autorisation de défrichement pour son propre compte ; qu’au surplus, elle n’a justifié d’aucune habilitation conférée par le conseil municipal ; que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard, notamment, des 3° et 8° de l’article L. 311-3 du même code ; qu’il remet en cause l’écosystème d’une zone humide située dans une zone naturelle d’intérêt floristique et faunistique de type II, à proximité d’une zone naturelle d’intérêt floristique et faunistique de type I et d’un site Natura 2000 ; que la qualité et la sensibilité écologique de ce site ont été soulignées par l’autorité environnementale dans son avis du 9 avril 2010 ; que le dossier n’évalue pas l’impact sur la flore ; que l’autorisation contestée emporte la destruction d’habitats d’intérêt communautaire ; qu’elle porte atteinte à vingt-huit espèces végétales, dont certaines sont rares ; qu’elle porte par ailleurs atteinte à de nombreuses espèces animales et perturbe les déplacements de la grande faune ; que sont ainsi particulièrement menacées les populations de circaète Jean-le-Blanc, de l’autour des palombes, du busard Saint-Martin, de l’écrevisse à pattes blanches, espèces protégées et vulnérables ; qu’aucune mesure compensatoire n’est prévue, à proximité, pour prévenir les atteintes que le projet porte de façon permanente à ces espèces, dont le biotope s’étend jusqu’au projet ; que l’étude d’impact elle-même, quoique incomplète et insuffisante, formule des réserves sur les mesures compensatoires prévues, qui portent sur le défrichement lui-même, et non sur ses conséquences écologiques ;
Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour la SNC Roybon Cottages, par Me Cassin, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l’ ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’article L. 312-1 du code forestier invoqué par la requérante se borne à assujettir les collectivités publiques propriétaires de bois au régime de l’autorisation de défrichement ; que l’article R. 311-1 du même code n’interdit nullement le dépôt de la demande d’autorisation par un mandataire du propriétaire ; que la jurisprudence admet que ce dernier transmette à un tiers son droit de solliciter une telle autorisation ; qu’en l’espèce, le conseil municipal de Roybon a approuvé par délibération du 20 mars 2009 la signature d’une promesse de vente des terrains communaux du bois des Avenières ; qu’il s’agit d’une promesse synallagmatique et non unilatérale ; que sa condition suspensive -et non résolutoire- relative à la signature d’un acte authentique avant le 31 mai 2011 est dépourvue de tout effet sur la légalité de l’arrêté contesté ; qu’en outre, le conseil municipal de Roybon a adopté le 31 août 2009 une délibération habilitant expressément la société Pierre et Vacances ou toute autre société de ce groupe à déposer la demande d’autorisation de défrichement ; que le dossier de demande comporte les pièces justifiant de l’accord de la commune ; que l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; que, sur le périmètre du projet, seuls 70 hectares de zones humides sont impactés ; que l’on trouve de telles zones sur tout le plateau de Chambaran, sans que le bois des Avenières ne présente à cet égard de réelle spécificité ; que les mesures compensatoires, les concernant, relèvent de l’autorisation requise au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; que l’autorisation litigieuse ne porte pas atteinte à l’équilibre biologique d’un territoire présentant un intérêt remarquable au sens du 8° de l’article L. 311-3 du code forestier ; que le bois des Avenières n’est concerné par aucune contrainte réglementaire environnementale ; que la superficie de défrichement autorisée est très faible par rapport à la superficie totale de la zone naturelle d’intérêt floristique et faunistique de type II dans laquelle se situe le terrain ; que si l’étude d’impact relève un niveau de valeur écologique relativement élevé, il n’en résulte pas que l’autorisation devait nécessairement être refusée ; que le site ne sera pas entièrement aménagé ; que le projet ménage des espaces permettant un éventail de mesures réduisant l’impact du défrichement et la mise en place d’un plan de gestion écologique ; que le terrain ne peut être regardé, par ailleurs, comme nécessaire au bien-être de la population, compte tenu des vastes possibilités offertes par le reste du massif forestier ; que l’étude d’impact mentionne la destruction d’habitats d’intérêt communautaire ; que deux de ces habitats, sur les six recensés, seront directement touchés ; que cette atteinte, quoique forte à l’échelle du terrain litigieux, reste marginale à l’échelle du site d’intérêt communautaire dans son ensemble ; que l’impact sur la flore, y compris le jonc des marécages, reste limité ; qu’il en va de même s’agissant des espèces animales ; que les déplacements de la grande faune ne seront pas notablement affectés ; que le projet ne menace en rien le circaète Jean-le-Blanc, l’autour des palombes et le busard Saint-Martin, absents du secteur ; que le projet prévoit des mesures permettant de limiter, voire de supprimer, l’impact sur les populations d’écrevisses à pattes blanches ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, concluant au rejet de la requête de l’ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS ;
Il soutient que les dispositions combinées des articles L. 312-1 et R. 311-1 du code forestier ne font nullement obstacle à ce que le propriétaire d’un bois donne mandat à une tierce personne pour solliciter une autorisation de défrichement ; qu’en l’espèce, par délibération du 31 août 2009, le conseil municipal de Roybon y a habilité la société Pierre et Vacances ou toute filiale de ce groupe ; que le défrichement litigieux ne concerne qu’une faible partie des zones humides mentionnées par la requérante, dont la protection relève d’ailleurs de l’autorisation prévue au titre de la loi sur l’eau ; que celle-ci comportera les mesures compensatoires prévues par le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau Rhône-Méditerranée ; que l’arrêté contesté ne porte aucune atteinte à l’équilibre biologique d’un territoire présentant un intérêt remarquable ; que le bois des Avenières ne fait pas partie d’un espace boisé classé, n’est pas situé dans un site du réseau Natura 2000 non plus que dans une zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type I, et n’est concerné par aucun arrêté préfectoral de biotope ; que les parcelles en cause représentent 0,3 % de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II concernée par le projet ; qu’elles ne seront pas entièrement aménagées ; que les surface préservées de toute installation permettent tout un éventail de mesures de réduction des impacts du défrichement ; que l’arrêté contesté impose des boisements et reboisements compensateurs représentant 92,06 hectares ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive communautaire n° 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Poncin, représentant le cabinet CDMF avocats Affaires Publiques, avocat de l’ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS, et de Me Cassin, représentant la SELARL Genesis avocats, avocat de la SNC Roybon Cottages ;
Considérant que l’ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS relève appel du jugement, en date du 23 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du préfet de l’Isère du 12 juillet 2010 autorisant, à la demande de SNC Roybon Cottages, le défrichement de 91,42 hectares de bois sur le territoire de la commune de Roybon, au lieu-dit » Bois des Avenières « , en vue de la réalisation d’un complexe touristique dit » Center Parcs « , ensemble la décision du 29 novembre 2010 portant rejet de son recours gracieux ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 312-1 du code forestier : » Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure. / Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » ; que l’article L. 311-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : » Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique (…). / Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 311-3, l’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 311-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : » La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des servitudes prévues à l’article 12 de la loi du 15 juin 2006 sur les distributions de l’énergie ou de la servitude instituée par l’article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l’autorisation d’exploiter une carrière en application de l’article L. 512-1 ou de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de carrières prévus l’article 109 du code minier. / La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d’expropriation, l’accord exprès du propriétaire si ce dernier n’est pas le demandeur (…) » ; que si ces dispositions énumèrent de façon limitative les cas dans lesquels la demande d’autorisation de défrichement peut être demandée par une autre personne que le propriétaire des terrains concernés, elles ne font pas obstacle, comme elles l’indiquent du reste expressément, à ce que ce propriétaire donne mandat à une tierce personne pour présenter la demande en son nom ;
Considérant que, par délibération du 31 août 2009, le conseil municipal de Roybon a autorisé la société Pierre et Vacances ainsi que toute filiale de cette société, au demeurant déjà bénéficiaire d’une promesse synallagmatique de vente portant sur l’ensemble des parcelles concernées par le projet, propriété de la commune, à déposer la demande d’autorisation de défrichement ; que cette habilitation, qui approuve ainsi celle que le maire de Roybon avait formalisée au bénéfice de la SNC Roybon Cottages par décision du 29 juillet 2009, a constitué un mandat en vertu duquel cette filiale de la société Pierre et Vacances a pu valablement solliciter du préfet de l’Isère, au nom et pour le compte de la commune dans l’attente du transfert de propriété, l’autorisation de défrichement prévue par les dispositions précitées ; que l’association requérante ne saurait utilement invoquer, pour remettre en cause la portée de ce mandat, les clauses suspensives stipulées par la promesse de vente susmentionnée, dont le terme n’était pas échu à la date de l’arrêté contesté ;
Considérant, en second lieu, qu’en vertu de l’article L. 312-2 du code forestier, » les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l’article L. 312-1 » ; que l’article L. 311-3 du même code dispose : » L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (…) 3° A l’existence des sources, cours d’eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux (…) ; 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population (…) » ;
Considérant que si les parcelles concernées par l’autorisation de défrichement sont situées, à proportion d’environ 85 % de leur superficie totale, dans le périmètre de deux zones humides, il ressort de l’étude d’impact jointe à la demande qu’elles ne recouvrent qu’une faible partie de chacune de ces zones, dont l’existence même n’est pas menacée ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que la sauvegarde ou la reconstitution desdites zones humides peuvent être assurées par des mesures compensatoires ultérieurement prescrites au titre du régime d’autorisation institué par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, auquel le projet est également assujetti, et cela selon le ratio prévu par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée, soit deux hectares de compensation par hectare de zone humide » impactée » ; que, par ailleurs, la seule circonstance que lesdites parcelles sont situées dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II ne saurait par elle-même, alors qu’elles n’en représentent que 0,3 %, établir l’existence d’une atteinte aux équilibres biologiques et aux écosystèmes de cette zone ; que la requérante ne tire aucune conséquence précise, en termes d’atteinte potentielle à de tels équilibres ou écosystèmes, de la simple proximité d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et d’un site du réseau Natura 2000 ; qu’elle n’apporte aucun contredit sérieux aux indications de l’étude d’impact selon lesquelles, sur les six habitats d’intérêt communautaire, au sens de la directive susvisée, recensés sur le plateau de Chambaran, deux seulement seront touchés par l’opération litigieuse, sans d’ailleurs que celle-ci n’y occasionne de dommages irréversibles ; que, de même, sur cinq espèces d’intérêt communautaire observées dans le massif forestier, une seule, l’écrevisse à pattes blanches, est réellement concernée par le projet, en raison des travaux de défrichement aux abords d’un cours d’eau, le ru de la Caravane, où sa présence a été relevée ; que, toutefois, le projet comporte, à l’égard de cette espèce, des mesures spécifiques de préservation de son milieu aquatique dont l’efficacité n’est pas discutée ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le défrichement menacerait la survie ou les conditions d’existence, à l’échelle locale, des autres espèces animales mentionnées par l’association requérante, en particulier le circaète Jean-le-Blanc, l’autour des palombes et le busard Saint-Martin, ou perturberait gravement les déplacements de la grande faune ; que l’étude d’impact, qui, contrairement à ce qui est soutenu, analyse de façon complète l’incidence du projet sur la flore, ne relève aucune atteinte majeure aux espèces végétales répertoriées ; que, dans ces conditions, en délivrant l’autorisation contestée, du reste assortie de prescriptions compensatoires correspondant, après pondération, à 92,06 hectares, et comportant notamment le reboisement d’autres secteurs du département, le préfet de l’Isère n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des nécessités de la conservation des bois en cause ou du massif forestier auquel se rattache le bois des Avenières au regard de la préservation de zones humides ou de l’équilibre biologique d’un territoire présentant un intérêt remarquable au sens des dispositions précitées du code forestier ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à l’ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la SNC Roybon Cottages ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SNC Roybon Cottages tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS, au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, et à la SNC Roybon Cottages. Copie en sera adressée à la commune de Roybon.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 24 avril 2012.
N° 11LY01962
Source:
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDELYON-20120424-11LY01962
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